1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b) «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c) «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d) «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1) «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e) «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f) «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g) «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1) «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h) «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1) «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i) (paragraphe abrogé);
j) (paragraphe abrogé);
j.1) (paragraphe abrogé);
k) «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1) «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l) «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m) «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n) «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o) «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
o.1) «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2) «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3) «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p) «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q) «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r) «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s) «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1) «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2) «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3) «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t) «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.